Siège électronique

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Primes dans le cours à la Sécurité sociale du personnel chercheur

Le Décret Royal 475 / 2014 , de de 13 juin, sur des primes dans le cours à la Sécurité sociale du personnel chercheur a par objet établir une prime du 40 pour cent dans les apports des entreprises aux quotas de la Sécurité sociale par des contingences communes en ce qui concerne le personnel chercheur qu'il se détermine dans l'article 2 , ainsi que régulier la procédure pour son application.

L'article 2 établit qu'ils auront droit à des dites primes les travailleurs compris dans les groupes 1 , 2 , 3 et 4 de cours au Régime général de sécurité sociale que, avec caractère exclusif et par la totalité de son temps de travail dans l'entreprise consacrée à des activités de recherche et développement et innovation technologique, se consacrent à la réalisation des citées activités, déjà soit son contrat de caractère indéfini, en des stages ou par oeuvre ou service déterminé. Dans ce dernier cas, le contrat devra avoir une durée minime de trois mois. Concernant l'exclusivité et au compte de la totalité du temps de travail, s'admettra que jusqu'à un 15 % du temps consacré à des tâches de formation, divulgation ou similaires, compute comme dévouement exclusif à des activités d'I+D+i.

Ils auront droit à la prime du 40 pour cent dans les apports des entreprises aux quotas de la Sécurité sociale par des contingences communes.

Les établissements ou entreprises bénéficiaires des primes prévues devront réunir les suivantes conditions requises:

  •  Accomplir les conditions exigées à caractère général pour l'acquisition et entretien des bénéfices dans le cours à la Sécurité sociale dans l'article 77 de la Loi 13 / 1996 de de 30 décembre, de Mesures Fiscales, Administratives et de Mandat Social, et dans l'article 29 de la Loi 50 / 1998 , de de 30 décembre, de Mesures Fiscales, Administratives et de Mandat Social.
  •  n'y avoir été exclues de l'accès aux bénéfices dérivées de l'application des programmes d'emploi par la commission d'infractions très graves ne prescrites, tout cela conformément au prévu dans les articles 46 et 46 bis du texte refondu de la Loi sur des Infractions et des Sanctions dans l'Ordre Social, approuvé par le Décret Royal Législatif 5 / 2000 , de de 4 août.

Les établissements ou entreprises bénéficiaires pourront appliquer les primes avec caractère automatique dans les correspondants documents de cours, quitte à son contrôle et révision par l'Inspection de Travail et Sécurité sociale et par la Trésorerie Générale de la Sécurité sociale.

Ces  primes ne seront pas d'application dans les suivantes suppositions:

  • En ce qui concerne ces employés que destinent il uniquement part de sa journée de travail à la réalisation d'activités de recherche, de développement ou d'innovation technologique.
  • En ce qui concerne ces employés que travaillent pour des entreprises que mènent à terme des projets de recherche, de développement ou d'innovation technologique, dont le labeur consistez à des activités diverses aux signalées comme telles dans l'article 35 du texte refondu de la Loi de l'Impôt sur les sociétés, comme sont les d'administration, gestion de ressources, marketing, services généraux et direction, entre autrui.
  • En ce qui concerne ces employés embauchés par l'Administration Générale de l'État et les Organismes publics réglés dans le titre III et dans les dispositions additionnelles neuvième et dixième de la Loi 6 / 1997 , de de 14 avril, d'Organisation et Fonctionnement de l'Administration Générale de l'État, les Administrations d'une communauté autonome ou les corporations locales et ses organismes publics, ainsi que par autres organismes publics que soient totalement exonérés de l'Impôt sur les sociétés.
  • Relations de travail de caractère spécial prévues dans l'article 2 du texte refondu de la Loi du Statut des Travailleurs, approuvé par le Décret Royal Législatif 1 / 1995 , de de 24 mars, ou autres dispositions légales.
  • En ce qui concerne le personnel embauché par des entreprises ou des organismes dont l'embauche pour des activités de recherche et développement et innovation technologique soyez explícitamente subventionnée ou financée avec des fonds publics, à condition que dit financement comprenez aussi les quotas des entreprises à la Sécurité sociale.